22. Nul ne peut utiliser ou aménager une sablière dans une pessière à épinettes noires et cladonies, dans les 35 m d’un chemin public numéroté par le ministre des Transports, dans les 60 m d’un lac, d’un cours d’eau à écoulement permanent ou d’un habitat du poisson, dans les 100 m d’une réserve écologique ou d’une réserve écologique projetée, dans les 150 m d’une habitation, dans les 150 m d’un camping aménagé ou semi-aménagé ou dans les 1 000 m d’une prise d’eau municipale.
L’interdiction visée au premier alinéa pour une pessière à épinettes noires et cladonies ne s’applique pas à une activité qui doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision du gouvernement en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Pour l’application du premier alinéa, une habitation doit être située sur un terrain loué en vertu de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), ou être érigée en vertu de l’article 88 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou être située dans une réserve faunique au sens de l’article 111 de cette Loi.